Pour rappel, l’article L.235-1 du Code de la route sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 4
500 euros d’amende, toute personne qui conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse
sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Cette sanction initiale peut être assortie de peines complémentaires comme une suspension du
permis de conduire, de son annulation, de travaux d’intérêt général, la confiscation du véhicule,
l’obligation de suivre stage de sensibilisation à la sécurité routière, etc.
Afin de caractériser cette infraction, depuis un arrêté du 13 décembre 2016, les forces de l’ordre
peuvent procéder à la réalisation de tests salivaires qui, lorsqu’ils se révèlent positifs, donne lieu à un
prélèvement salivaire.
Lors de la réalisation du prélèvement salivaire, les forces de l’ordre sont tenues d’informer le
conducteur de son droit à solliciter une contre-expertise conformément aux dispositions de l’article
R.235-11 du Code de la Route.
Concrètement, les forces de l’ordre doivent, au moment du prélèvement, informer la personne de la
possibilité que soit réalisée une expertise complémentaire par le biais d’une analyse sanguine avec
un délai de réflexion de cinq jours.
A défaut de respecter ces obligations, la nullité de la procédure de conduire après usage de stupéfiant
peut être demandée.
Toutefois, en pratique, une renonciation anticipée à contre-expertise est dans la majorité des cas
signée par l’automobiliste, ce qui rend par la suite toute contestation inopposable.
En effet, dans la mesure où cette contre-expertise est assez fastidieuse à accomplir,
notamment avec un déplacement en milieu hospitalier, les forces de l’ordre tentent souvent
de dissuader le conducteur à la demander allant jusqu’à indiquer que cette mesure
d’instruction lui sera facturée et qu’elle n’aurait de toute façon aucune utilité.
Cette information est parfaitement mensongère !
Conformément aux dispositions de l’article R235-13 du code de la route, les frais de contre-
expertise constituent des frais de justices criminelle, correctionnelle et de police qui sont à la
charge de l’Etat et sans recours contre la personne poursuivie.
En outre, l’utilité de cette contre-expertise ne saurait être minimisée compte-tenu de la faible
fiabilité des tests salivaires actuellement utilisés par les forces de l’ordre, notamment en cas
de consommation de CBD ou de traitement médicamenteux.
Aussi, n’hésitez pas à exercer ce droit qui vous est accordé même si celui-ci constitue une
charge supplémentaire de travail pour l’APJ ou l’OPJ, il en va de votre intérêt !