Pour rappel, le préfet peut suspendre un permis de conduire soit à la suite d’une infraction commise dans son
département, soit pour raisons médicales.
Lorsque les forces de l’ordre constatent une infraction qui peut être sanctionnée par une suspension
administrative du permis de conduire, elles transmettent une copie du procès-verbal au préfet (ou sous-
préfet). Pour certaines de ces infractions, les forces de l’ordre doivent auparavant procéder à une rétention du permis de conduire. Le préfet peut mettre en œuvre la procédure de suspension après rétention du permis de conduire à la suite des d’infractions suivantes :

Le préfet peut aussi prendre une mesure de suspension s’il est informé par procès-verbal d’une infraction punie par une peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Il convient de faire particulièrement attention quant à la légalité de ces décisions dont la durée peut monter jusqu’à 12 mois dans les cas les plus graves (accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou un dommage corporel, refus d’obtempérer, conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de l’alcool, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications concernant l’état d’alcoolémie, refus de se soumettre aux vérifications concernant l’usage de stupéfiants).
Naturellement, le conducteur peut contester la mesure de suspension (formulaire 3F) et introduire trois
recours différents, à savoir :

La contestation de la mesure de suspension administrative peut résulter d’une illégalité externe ou interne présente au niveau de l’acte administratif.

En outre, illégalité de la décision de suspension administrative peut également découler d’une relaxe
prononcée par le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel, la suspension administrative devenant alors dénuée de tout fondement.
Il convient de souligner que la décision de relaxe par la juridiction pénale ouvre droit à indemnisation pour le conducteur qui s’est retrouvé privé de son titre de transport durant plusieurs mois.

Enfin, si le Procureur de la République décide de classer sans suite l’affaire, la suspension administrative pourra également être considérée comme non avenue, notamment en cas de classement 21. (Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 novembre 2012, n°1206631)

A ce titre, en l’absence de convocation devant une juridiction pénale, il est important de se tenir informé quant à l’orientation donnée au dossier par le Ministère Public afin d’éventuellement solliciter la restitution du permis de conduire auprès de l’autorité administrative en cas de classement 21.

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